Loi pour une République numérique, Éclairage sur l’article 30

Une législation dans le domaine du numérique était nécessaire afin d’encadrer et de sécuriser juridiquement des pratiques existantes. La loi pour une République numérique vient combler ce vide. Elle a, entre autres, pour ambition de favoriser l’Open Access dans le domaine des publications scientifiques et de lutter contre la mainmise des productions scientifiques par les grands éditeurs commerciaux.

La loi n° 2016-1321 pour une République numérique, promulguée le 7 octobre 2016, s’articule autour de trois volets :

  • garantir la protection des individus, notamment en matière de données personnelles;
  • assurer au plus grand nombre l’accès à internet (droit au maintien d’une connexion, rendre plus facile l’accès à internet aux personnes en situation de handicap, accompagnement des individus vers les services numériques);
  • favoriser la libre circulation des données, du savoir et de la connaissance.

C’est ce dernier aspect qui va nous intéresser, et en particulier la mesure qui concerne l’ouverture des publications scientifiques à l’article 30. Après avoir fait un bilan de la situation des publications scientifiques en Open Access avant la loi, nous verrons quels impacts a eu cette loi.

Pourquoi faire une loi en France en faveur des publications scientifiques en Open Access ?

Pour comprendre les enjeux d’une loi en faveur des publications scientifiques en Open Access, il faut revenir sur les politiques éditoriales des grands groupes avant l’entrée en vigueur de la loi pour une République numérique et se pencher sur les politiques européennes.

La crise du modèle de l’abonnement

Bien souvent, lorsque le chercheur signe un contrat d’édition pour la publication de ses travaux, il est contraint de céder ses droits d’auteur (et ce, même s’il n’est pas rémunéré). Dans ce type de contrat, les éditeurs cherchent à obtenir une cession la plus large possible des droits d’auteurs (notamment en ce qui concerne les droits de diffusion, de reproduction), et à obtenir une cession exclusive. Par conséquent, si le chercheur accepte de telles conditions, il ne peut plus faire usage librement de ses propres publications qui appartiennent à l’éditeur.

Ce modèle économique aboutit à une privatisation du savoir quand il entrave la circulation des publications des chercheurs en érigeant des barrières payantes. En effet, pour faire valoir une connaissance scientifique (souvent produite avec de l’argent public), les chercheurs doivent publier leurs écrits dans une revue scientifique. Ils passent ainsi par des maisons d’édition à qui ils vont devoir, dans la plupart des cas, céder leurs droits d’auteurs. Selon les pays, le droit est différent. Si bien qu’un éditeur anglo-saxon du secteur privé est en droit d’imposer la cessation des droits exclusifs aux chercheurs empêchant toute mise à disposition au public. Face à la pression exercée par la concurrence et à l’obligation d’une reconnaissance par des pairs pour valider leurs travaux de recherches, il est difficile pour les chercheurs de refuser. D’autant plus que l’article, une fois publié, leur permettra d’acquérir une certaine visibilité, de voir leur carrière avancer et surtout de percevoir des financements. La diffusion des publications des chercheurs ainsi limitée aux revues scientifiques est donc disponible uniquement de manière payante (via abonnement ou paiement d’une somme non négligeable par article consulté) [1].

Ce système a pour conséquences :

  • D’une part, la mainmise des éditeurs qui entrave le partage des connaissances. En effet, les scientifiques, pour mener à bien leurs recherches, doivent avoir accès aux travaux publiés, par d’autres chercheurs. Or, comme le souligne Martin Clavey pour Rue89, « la plupart des articles scientifiques se trouve encore derrière des paywalls liés à des abonnements que les laboratoires, les bibliothèques universitaires et les centres de recherche ne peuvent pas toujours payer, alors que les articles sont écrits par leurs propres chercheurs » (Clavey, 2015).
  • D’autre part, les institutions publiques doivent payer deux fois les publications. Il y a là un dysfonctionnement majeur quant aux investissements publics dans la recherche. Il est important de noter que les auteurs sont des chercheurs et que la majorité d’entre eux sont des fonctionnaires (donc payés par les institutions publiques), les évaluateurs, qui contribuent la plupart du temps bénévolement, le sont eux aussi. Enfin, les bibliothèques universitaires qui sont contraintes d’assumer le coût souvent exorbitant des abonnements (qui ne cessent d’augmenter), sont, elles aussi financées par l’argent public.

N’ayant plus les moyens de payer l’accès aux revues scientifiques, un certain nombre de bibliothèques ont dû se désabonner de certaines revues suite à l’augmentation des frais. Les prix des abonnements aux revues scientifiques ont ainsi augmenté « de 200% à 300% entre 1975 et 1995 et de 22% à 57% entre 2004 et 2007 » (Bernault, 2015).

Face à cette situation, le contexte s’est tendu autour des années 2010-2012. La contestation des politiques éditoriales des grandes maisons d’édition scientifique a abouti à un appel au boycott lancé par certains chercheurs, comme le mathématicien britannique Sir William Timothy Gowers (Moatti, 2013). Cet appel a aussi été relayé par l’université de Harvard (Benjamin, 2012) qui entendait dénoncer les politiques des grands groupes éditoriaux.

Ainsi, pour répondre à cette crise du financement des abonnements et aux recommandations européennes sur le sujet, il s’est avéré nécessaire de légiférer pour limiter le décalage entre le droit et les pratiques IST existantes. En effet, les scientifiques ont pris très tôt conscience de la possibilité qu’offraient les nouvelles technologies de s’affranchir des frontières pour créer une Science Ouverte. A titre d’exemple, le journaliste scientifique Martin Clavey, dans son article, relate l’utilisation d’un hashtag pirate pour faciliter le partager d’articles entre chercheurs. Il cite également le nom des sites Sci-Hub et Libgen considéré par certains comme une solution, et par d’autres comme du piratage (Clavey, 2015).

L’évolution de la législation autour de l’Open Accès au niveau européen

L’Union Européenne, consciente de l’intérêt de construire une science ouverte, a émis une série de recommandations en ce sens. Ainsi en 2012, la Commission européenne (CE) formule un certain nombre de prescriptions (C(2012) 4890) (Commission européenne, 2012) en vue de favoriser le libre accès aux publications issues de la recherche. Elle fixe notamment des délais après lesquels il est possible de diffuser en libre accès les publications : les délais d’embargo sont de 6 mois après la date de publication, sauf pour les publications dans les domaines des sciences sociales et humaines où le délais est de 12 mois. En parallèle, la CE cible les publications issues de recherche financées au moins pour moitié par des fonds publics. La Commission européenne met en application de manière concrète sa politique de soutien au mouvement de l’Open Access via son programme Horizon 2020, en obligeant les chercheurs financés par ce programme à publier en libre accès leurs publications.

Il est important de noter que la Commission européenne préconise, à l’attention des Etats membres, d’établir « des politiques claires en matière de diffusion des publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics et du libre accès » (DIST – CNRS, 2017).C’est dans ce contexte que l’Allemagne adopte, en 2013, un texte qui modifie le droit d’auteur en instaurant un droit d’exploitation secondaire. L’auteur peut, sous certaines conditions, diffuser son travail en Open Access après l’avoir publié chez un éditeur. Ces dispositions suivent les recommandations européennes. Sont concernés pour la loi, les écrits nés d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des ressources publiques et la publication est autorisée à la suite d’une période d’embargo. A noter cependant qu’en Allemagne la période d’embargo est fixée à 12 mois sans distinction de domaine scientifique.

L’Italie, à la suite de l’Allemagne, a créé une obligation pour le chercheur d’assurer le libre accès à ses publications lorsqu’elles sont financées au moins par moitié par l’argent public. Cependant, les délais d’embargo fixés sont plus longs : 18 mois pour les textes en science-technique-médical (STM) et 24 mois pour les sciences humaines et sociales (SHS).

On notera même si cela n’est pas notre propos, que la politique en faveur des publications scientifiques en libre accès est présente également hors de l’Union Européenne comme aux États-Unis où « le Consolidated Appropriation Act oblige les agences fédérales recevant plus de 100 millions de dollars par an pour financer des travaux de recherche à s’assurer que les articles résultant de ces recherches soient accessibles en Open Access au plus tard douze mois après leur publication » (Bernault, 2015).

Les apports de la loi pour une République numérique en matière d’édition scientifique en Open Access

La loi française a largement suivi les recommandations de l’Union européenne en matière d’Open Access. Ainsi, la France protège le libre accès aux écrits scientifiques issus « d’une activité de recherche financée au moins pour moitié [2]» par des fonds publics après une période d’embargo. En outre, elle garantit un droit d’exploitation secondaire, mécanisme largement inspiré de la loi allemande.

Présentation des dispositions de l’article 30

L’article 30 traite principalement de la diffusion des publications scientifiques par les auteurs.

Qui est concerné ? Selon la loi sont concernés les chercheurs dont les travaux sont financés pour moitié par des fonds publics.

Qu’est ce qui est concerné par cet article de loi ? La loi parle d’écrits scientifiques publiés dans un périodique paraissant au moins une fois par an. Dans ce cas, il est possible de déposer la version post-print de l’article : c’est-à-dire la version de l’article qui a été validée par les pairs. L’article est donc validé scientifiquement mais pas encore mis en forme selon le format de la revue.

Quand déposer ? Si la revue publie déjà en Open Access, la diffusion immédiate dans une archive ouverte est possible, en fonction du contrat établit avec l’éditeur. Dans le cas contraire, le droit d’exploitation secondaire dû à l’auteur se déclenche 6 mois après la date de la première publication dans le domaine des sciences et techniques. Ce délai passe à 12 mois pour les sciences humaines et sociales.

Où déposer ? La loi indique « dans un format ouvert par voie numérique ». Cette formulation est suffisamment large pour recouvrir un grand nombre de possibilités sur lesquelles nous reviendrons.

Que se passe-t-il s’il y a un contrat de cession des droits d’auteur au profit de l’éditeur ?

Le dernier alinéa de l’article 30 stipule que rien ne peut contrevenir à l’application de cette mesure : ni loi étrangère, ni contrat d’édition signé. La loi garantit, ainsi, au chercheur un droit d’exploitation secondaire. Ce droit est un droit inaliénable et donc il passe outre les clauses contraires de tout type de contrat ou de loi étrangère.

Une loi 2.0 tant sur le fond que sur la forme : Le saviez-vous ?

Pour la première fois dans l’histoire juridique, une proposition de loi a été mise en ligne sur une plateforme afin que l’ensemble des citoyens puissent intervenir dans le processus en proposant des commentaires et en soumettant des amendements, avant son adoption.

Cette pratique a été déterminante pour trancher certaines questions concernant l’Open Access, notamment grâce à la mobilisation du monde scientifique (chercheurs et professionnel de l’IST). C’est ainsi que l’ancien député Emeric Brehier, alors rapporteur pour la Commission Culture, a pu constater que l’article 30 a été « l’une des dispositions qui a eu le plus connexions sur la plateforme, c’est-à-dire le plus de participation. […] Cela a eu des conséquences sur le travail législatif. Nous avons pu nous appuyer sur les résultats de cette consultation pour valider certaines formulations notamment pour maintenir les délais d’embargos » (Tambou, 2017).

Retour sur les choix du législateur

Il faut bien comprendre que le législateur français a été confronté à une forte opposition entre les chercheurs et les éditeurs. Il fallait trouver un juste équilibre pour ne pas court-circuiter les éditeurs, c’est ainsi que le législateur a imposé certaines conditions.

  • La loi souligne la nécessité d’un caractère public des financements.

En indiquant que seuls sont concernés les écrits scientifiques issus « d’une activité de recherche financée au moins pour moitié » par l’argent public, le gouvernement souhaite rétablir un juste équilibre quant aux investissements réalisés avec l’argent investi dans la recherche.

  • Délai d’embargo : où fixer le curseur ?

Le législateur a fixé un délai d’embargo de 6 mois dans le domaine des sciences et techniques et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Ce délai a été choisi pour établir un compromis entre les volontés des chercheurs et des éditeurs : il a été décidé de se conformer aux recommandations européennes. Ce délai a l’avantage d’être suffisamment raisonnable pour que la portée de l’information ne soit pas obsolète dès lors que le scientifique pourra exercer son droit d’exploitation secondaire. D’autre part, ce laps de temps doit également garantir une marge d’exclusivité pour l’éditeur.

  • Est concerné un écrit scientifique publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an

La loi ne s’applique ainsi qu’aux écrits publiés dans des périodiques. Ce droit d’exploitation secondaire exclut donc toute publication réalisée dans une monographie [3]. De même pour l’utilisation des images, provenant d’un tiers, le législateur a précisé que ce droit n’était applicable qu’aux écrits scientifiques, les images ne sont donc pas réutilisables. Il faut négocier pour pouvoir diffuser ce type de contenu.

  • Choix du dépôt :

La loi laisse au chercheur une grande liberté quant au choix du lieu de dépôt. Il n’y a pas d’espace plébiscité, il peut donc choisir de diffuser sa publication dans une archive ouverte qu’elle soit internationale ou nationale ou institutionnelle. Le dépôt en archives ouverte est fortement conseillé puisqu’il garantit un archivage pérenne et une visibilité accrue de la publication. Parallèlement, le chercheur n’est pas non plus limité en nombre puisqu’il peut multiplier les points de dépôts. Cependant, bon nombre d’institutions et de personnels de l’IST font le choix de HAL en tant que support de dépôt.

Rappelons que la loi donne au chercheur un droit mais pas une obligation de diffuser. Cela a de l’importance sur l’effectivité du texte : la loi donne aux chercheurs le pouvoir de faire progresser ou non l’Open Access. C’est ainsi que les Allemands qui avaient opté pour ce même système, à la suite d’une étude sur les impacts de cette loi, ont réalisé qu’un an après la mise en application du texte législatif, les dépôts n’avaient progressé que de 10%.

Une loi adoptée, et après ?

Pour certains partisans de l’Open Access, cette loi ne va pas assez loin et devrait contenir une obligation de dépôt en Open Access. Pour les éditeurs en revanche, elle est source d’inquiétudes et il subsiste des doutes sur le périmètre de son application.

Vers une obligation de dépôt en Open Access ?

L’article 30 de la loi rappelle que « [l’] auteur dispose […] du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert » sa publication. C’est donc un droit que l’auteur peut choisir d’exercer ou non.  

Cependant, si le dispositif législatif ne s’impose pas aux chercheurs, il est intéressant de noter que certaines institutions obligent les chercheurs rattachés à leurs établissements à assurer un libre accès à leurs publications : c’est le cas pour les chercheurs de l’INRIA, qui doivent déposer leurs publications dans HAL. Ces mêmes politiques existent également à l’échelle des laboratoires de recherche, mais aussi pour les universités : c’est le cas en France pour l’université d’Angers qui utilise le mandat de dépôt obligatoire.

Enfin, certains programmes de financement obligent les chercheurs à publier leurs articles en libre accès en contrepartie de l’aide apportée : c’est le cas des projets financés au niveau européen par H2020. Cette politique est très développée aux Etats-Unis où les agences de financement conditionnent l’attribution de leurs aides à une publication des résultats en Open Access. Pourrait-on imaginer un système équivalent au niveau de l’ANR ? En effet, les incitations se font de plus en plus fortes pour assurer un libre accès aux résultats de la recherche, sans qu’il n’y ait pour autant une obligation à proprement parler.

Finalement la loi a levé le blocage légal ce qui a permis à certaines institutions de mettre en place des politiques incitatives voire même d’établir des obligations au dépôt en Open Access.

Inquiétudes des éditeurs face à la loi

L’entrée en vigueur de cette loi remet en cause le modèle économique établit par les éditeurs scientifiques. Selon une étude britannique réalisée auprès des bibliothèques, la majorité d’entre elles résilieraient leurs abonnements aux revues payantes si les articles scientifiques étaient disponibles gratuitement moins de 6 mois après leur publication dans des revues.

Face à ces difficultés, un grand nombre de revues, les plus petites, seraient condamnées. Il ne resterait alors que les grandes maisons d’édition déjà très favorisées. Celles-ci se retrouveraient en position de quasi-monopole : l’effet inverse de celui souhaité à l’origine du mouvement Open Access.

Il faut bien comprendre que la fronde des chercheurs à l’égard des politiques éditoriales était menée principalement contre les grandes maisons d’éditions telles que Elsevier, Springer ou encore Wiley qui à eux seuls, possèdent près de 6 400 revues scientifiques dont les coûts d’abonnement augmentent de façon continue. Mais les grands éditeurs commerciaux avaient anticipé ce changement et tentent depuis longtemps de subvertir la dynamique de l’Open Access à leur avantage en développant le modèle économique auteur-payeur. Pour une analyse détaillée voir l’article suivant qui passe au crible le modèle auteur-payeur.

Des zones d’ombre au niveau de  l’application

Un certain nombre d’aspects restent encore à clarifier. En effet, alors qu’aucun décret n’est encore paru, la question de la rétroactivité fait couler beaucoup d’encre. Les chercheurs ayant publiés avant la promulgation de cette loi se demandent s’ils peuvent exercer leur droit d’exploitation secondaire ? Il en est de même quant à la problématique de la portée de cette loi face aux éditeurs d’autre pays. La communauté scientifique s’interroge sur la possibilité qu’offre cette loi de publier en Open Access lorsqu’ils ont publié des écrits auprès de maisons d’édition étrangères. La réponse à ces questions sera apportée par la jurisprudence. Cependant, ce cas de figure pourrait avoir lieu uniquement si un éditeur décidait d’attaquer un chercheur ayant diffusé un article en Open Access. Or les éditeurs n’iront pas sur ce terrain qui se révélerait être un véritable désastre en terme d’image.

Dans la pratique, les auteurs d’écrits scientifiques prennent le parti de faire usage de leur droit rétroactivement, c’est ainsi que, notamment sur la plateforme HAL, de nombreux dépôts d’articles anciens ont été faits. Il en va de même pour les articles issus de publications effectuées par des maison d’édition étrangères Pour Couperin « certains juristes considèrent [que la loi] s’applique aux articles publiés antérieurement [avant sa promulgation]. Le Conseil scientifique du CNRS a publié une recommandation en ce sens. »

En conclusion, la loi pour une République numérique, à travers l’article 30, cherche à promouvoir un nouvel équilibre entre le chercheur et son éditeur. Même si des incertitudes demeurent, l’article 30 donne les moyens à la communauté scientifique de se réapproprier sa production et d’en faciliter la diffusion.

Notes

[1] Pour donner un ordre d’idée, Richard Monvoisin via son blog cortecs.org donne quelques exemples de prix pour la consultation d’un article dans une revue : « au hasard, l’article The DRESS syndrom : litterature review, de Cacoub & al,  dans The American Journal of Medicine Volume 124, Issue 7, juillet 2011, pages 588–597, il nous en coûtera la bagatelle de 31,50 dollars US. »

[2] Extrait de l’article 30 de la loi pour la République numérique

[3] Cette nuance se révèle être d’autant plus importante pour la publication des actes de colloques. En effet, s’ils sont publiés dans une monographie : l’auteur ne bénéficiera pas de ce droit, a contrario, s’ils sont publiés dans une revue le chercheur pourra à l’issue de la période d’embargo diffuser sa publication en Open Access.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.